J.O. 239 du 15 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 17 septembre 2003 relatif au jury national de validation des acquis de l'expérience et à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime


NOR : EQUH0301335A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;

Vu la directive 2001/25 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 modifiée concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;

Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 modifié relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2003 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2003 portant désignation en France métropolitaine des centres de validation des acquis de l'expérience et des référents chargés de participer à la mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis de l'inspection générale de l'enseignement maritime du 31 juillet 2003,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe la composition et le rôle du jury national de validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 2003 susvisé ainsi que la procédure de délivrance des titres de la formation professionnelle maritime dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.

Article 2


La direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau de la vie des établissements et de la délivrance des titres) est chargée de l'organisation des réunions du jury national de validation des acquis de l'expérience qui se tiennent sous la forme de sessions suivant un calendrier déterminé par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer.

Le secrétariat du jury national de validation des acquis de l'expérience est assuré par la direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau de la vie des établissements et de la délivrance des titres).

Au cours de la réunion du jury, la direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau de la vie des établissements et de la délivrance des titres) rapporte et présente les dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience déposés par les candidats, devant les membres du jury national de validation des acquis de l'expérience.

Article 3


Les dates et lieux de réunion du jury national de validation des acquis de l'expérience sont fixés, pour chaque titre de la formation professionnelle maritime concerné, par un arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur des affaires maritimes et des gens de mer.

Le jury national de validation des acquis de l'expérience se réunit sur convocation du directeur des affaires maritimes et des gens de mer.

Les convocations sont adressées aux membres du jury, accompagnées de la liste renseignée des dossiers à examiner, au moins quinze jours avant la réunion du jury national de validation des acquis de l'expérience.

Article 4


La composition du jury national de validation des acquis de l'expérience est précisée, pour chacun des titres de la formation professionnelle maritime concerné, à l'annexe du présent arrêté.

En cas de besoin, des membres supplémentaires peuvent être adjoints au jury national de validation des acquis de l'expérience. Par ailleurs, la réunion de ce jury peut être remplacée, si nécessaire, par une procédure écrite de consultation de ses membres qui seront appelés à statuer sur les dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience.

Le président ainsi que les membres du jury national de validation des acquis de l'expérience sont nommés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 5


Les officiers brevetés de la marine marchande, membres du jury national de validation des acquis de l'expérience, doivent être titulaires d'un brevet d'un niveau au moins égal au titre concerné. Ils doivent, en outre, être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.

Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où les candidats exercent ou ont exercé leur activité, sont membres du jury national de validation des acquis de l'expérience, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant lesdits candidats.

Article 6


Le jury national de validation des acquis de l'expérience se prononce sur les dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience des candidats dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 mars 2003 susvisé.

Les candidats sont admis par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer à être évalués par le jury national de validation des acquis de l'expérience, s'ils figurent sur la liste nominative arrêtée par la direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau de la vie des établissements et de la délivrance des titres).

Les dossiers de candidature comportant toutes les pièces administratives et les documents requis doivent parvenir à la direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau de la vie des établissements et de la délivrance des titres) au moins un mois avant la réunion du jury national de validation des acquis de l'expérience.

La direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau de la vie des établissements et de la délivrance des titres) met à la disposition de chacun des membres du jury les dossiers des candidats concernés, en ayant assuré préalablement leur duplication.

Article 7


Le jury national de validation des acquis de l'expérience analyse l'ensemble du cursus des candidats et la description des activités figurant dans les dossiers des candidats, en déduit les compétences développées et les connaissances maîtrisées qu'ils mettent en regard des exigences des épreuves du titre de la formation professionnelle maritime pour lequel la validation est demandée.

L'évaluation permet ainsi au jury d'apprécier la nature des acquis et de vérifier si ceux dont font état les candidats dans les dossiers qu'ils ont constitués correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées par le référentiel du titre postulé. Le jury examine les dossiers des candidats admis à être évalués dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, au regard des référentiels de formation pertinents.

Article 8


Dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime, les candidats ne sont pas entendus par le jury national de validation des acquis de l'expérience, sauf s'il l'estime nécessaire. Dans ce cas, le jury décide d'entendre les candidats au cours d'un entretien personnalisé qui lui permet de compléter son information et de mieux comprendre leurs activités, leurs expériences professionnelles et personnelles ainsi que leurs projets professionnels.

Le jury peut par ailleurs décider de mettre les candidats en situation professionnelle réelle ou reconstituée.

Article 9


Après étude des dossiers des candidats, le jury national de validation des acquis de l'expérience se prononce aussi sur l'étendue de la validation et décide d'attribuer ou non les titres de la formation professionnelle maritime sollicités :

a) Si le jury décide la validation complète des acquis de l'expérience des candidats, ceux-ci sont dispensés de l'ensemble des épreuves de l'examen conduisant à la délivrance des titres concernés, ainsi que du temps de navigation professionnelle maritime effective éventuellement requis pour la délivrance de certains titres de la formation professionnelle maritime ;

b) Lorsque le jury décide la validation partielle des acquis de l'expérience des candidats, ceux-ci sont dispensés de certaines épreuves de l'examen conduisant à la délivrance des titres concernés. Il indique la nature des connaissances et des aptitudes devant faire l'objet de formations complémentaires et peut aussi décider de conditionner la délivrance des titres à la réalisation par les candidats d'un temps de navigation professionnelle maritime effective ;

c) Le jury peut par ailleurs décider d'accorder aux candidats un titre différent, d'un niveau supérieur ou inférieur, de celui auquel ils ont postulé. Dans ce cas, le jury peut aussi exiger des candidats la réalisation de formations complémentaires et/ou d'un temps de navigation professionnelle maritime effective nécessaires et préalables à l'obtention du titre ;

d) Lorsque le jury décide de ne pas valider les acquis des candidats, le jury doit motiver son refus.

Dans tous les cas, la décision prononcée par le jury est souveraine et sans appel.

Article 10


Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la notification par le directeur régional des affaires maritimes de la décision du jury national de validation des acquis de l'expérience pour réaliser les formations complémentaires et le temps de navigation professionnelle maritime effective nécessaires et préalables à l'obtention des titres concernés. Passé ce délai, la validation partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury devient caduque et les candidats doivent déposer un autre dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience.

Article 11


Dès que les délibérations du jury national de validation des acquis de l'expérience sont achevées, le président du jury établit les documents suivants, en double exemplaire. Il adresse un de ces exemplaires au directeur des affaires maritimes et des gens de mer (bureau de la vie des établissements et de la délivrance des titres) et le second exemplaire à l'inspecteur général de l'enseignement maritime :

a) Un procès-verbal de la réunion du jury national de validation des acquis de l'expérience, mentionnant notamment la composition du jury et les incidents éventuellement survenus ;

b) Un relevé de décision comportant quatre listes de candidats classés par ordre alphabétique :

- la première liste mentionne l'identité des candidats ayant obtenu la validation complète de leurs acquis ;

- la deuxième mentionne l'identité des candidats ayant obtenu la validation partielle de leurs acquis ;

- la troisième liste concerne les candidats ayant obtenu un titre différent, d'un niveau supérieur ou inférieur, de celui auquel ils ont postulé ;

- la quatrième concerne les candidats n'ayant obtenu aucun titre de la formation professionnelle maritime ;

c) Des relevés individuels de décision indiquant pour chaque candidat le titre obtenu et, le cas échéant, la nature des connaissances et des aptitudes devant faire l'objet de formations complémentaires et/ou le temps de navigation professionnelle maritime effective devant être obligatoirement réalisés par le candidat pour obtenir la validation complète de ses acquis permettant la délivrance du titre. Les relevés individuels de décision des candidats n'ayant obtenu aucun titre de la formation professionnelle maritime doivent indiquer les raisons ayant motivé la décision du jury ;

d) Des états relatifs aux frais occasionnés par le fonctionnement du jury national de validation des acquis de l'expérience, que son président adresse aux ordonnateurs compétents.

Article 12


Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude, notamment dans la présentation de documents ou à l'occasion de sa mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, est immédiatement exclu de la session en cours, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par les lois et règlements réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Article 13


Le président du jury national de validation des acquis de l'expérience adresse à la direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau de la vie des établissements et de la délivrance des titres) un exemplaire des documents mentionnés à l'article 11 du présent arrêté et un second exemplaire de ces documents à l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer (bureau de la vie des établissements et de la délivrance des titres) transmet une copie du procès-verbal de la réunion du jury et du relevé de décision comportant les listes des candidats classés par ordre alphabétique ainsi qu'une copie des relevés individuels de décision concernant chaque candidat, aux référents des centres de validation des acquis de l'expérience ainsi qu'aux directeurs départementaux des affaires maritimes des quartiers d'identification des marins ou du domicile des candidats si ces derniers ne sont pas des marins professionnels.

Article 14


Les décisions du jury national sont notifiées aux candidats par le directeur régional des affaires maritimes, sous la forme d'une décision individuelle précisant notamment les voies de recours possibles.

Article 15


A la suite des délibérations du jury national, les candidats souhaitant obtenir la délivrance du titre de la formation professionnelle maritime accepté par ce jury doivent en formuler la demande auprès du directeur départemental des affaires maritimes du quartier d'identification dont ils relèvent ou du directeur départemental des affaires maritimes du lieu de leur domicile, s'ils ne possèdent pas le statut de marin professionnel.

Cette démarche s'effectue sous la forme d'une demande écrite et signée par les intéressés, accompagnée des pièces administratives et des documents nécessaires à la vérification de leurs droits.

Article 16


Les dispenses aux conditions de qualification professionelle maritime concernant la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA (aides de pointage radar automatiques), le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie, ainsi que le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (BAEERS) sont accordées sur décision du jury national, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2003 susvisé. La décision du jury national donne lieu à l'établissement puis à la délivrance des attestations, certificats, diplômes, brevets inhérents à ces formations par l'autorité maritime compétente.

Article 17


Le directeur régional des affaires maritimes délivre aux candidats les titres de la formation professionnelle maritime dès lors qu'ils prouvent qu'ils réunissent l'ensemble des conditions requises pour l'obtention desdits titres.

Les candidats doivent également prouver qu'ils satisfont aux normes prévues en matière d'aptitude physique et qu'ils possèdent un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA no 11833*01) valide attestant de leur aptitude physique, délivré par un médecin du service de santé des gens de mer de la direction des affaires maritimes et des gens de mer, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.

Pour obtenir les titres de la formation professionnelle maritime prévus en application du dispositif de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent aussi justifier de l'âge minimum requis pour l'obtention desdits titres.

Article 18


Les décisions de validation totale des acquis de l'expérience des candidats prononcées par le jury produisent les mêmes effets que le succès aux épreuves ou à l'examen de contrôle des connaissances et des aptitudes que la validation des acquis de l'expérience remplace et permettent la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime concernés.

Tant que l'intégralité des conditions mentionnées aux articles 16 et 17 du présent arrêté n'est pas réunie par les candidats, aucun titre de la formation professionnelle maritime ne peut leur être délivré.

Les candidats ne peuvent bénéficier d'aucune dispense ou dérogation en la matière et ne sont donc pas autorisés à exercer à bord des navires les fonctions attachées aux prérogatives du titre qui pourrait éventuellement leur être ultérieurement délivré.

Article 19


Les titres ainsi que les documents délivrés par le directeur régional des affaires maritimes portent mention de la date à partir de laquelle leur titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées.

Pour les titres à délivrer, cette date ne peut être antérieure au jour de la clôture de la session de validation des acquis de l'expérience considérée.

La remise des titres aux intéressés est effectuée par le directeur départemental des affaires maritimes, contre émargement et, le cas échéant, après acquittement des droits de délivrance des brevets, diplômes ou certificats.

Le chef de service des affaires maritimes concerné porte, en toutes lettres, sur le livret professionnel maritime du marin la nature du titre obtenu par la validation des acquis de l'expérience ainsi que la date de sa délivrance.

Article 20


Les personnes dépositaires d'informations communiquées par les candidats dans le cadre de leurs demandes de validation des acquis de l'expérience, les référents et agents de l'Etat chargés de réaliser ou de détenir les bilans de compétences ainsi que les membres du jury national de validation des acquis de l'expérience sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations qu'ils détiennent à ce titre.

Après que le jury a statué sur les demandes de validation des acquis de l'expérience présentées par les candidats, les documents d'ordre confidentiel joints aux dossiers des candidats sont détruits par la direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau de la vie des établissements et de la délivrance des titres), sauf demande écrite des candidats fondée sur la nécessité d'un suivi de leur situation. Dans cette hypothèse, ils ne pourront être conservés plus d'une année et seront ensuite détruits par la direction des affaires maritimes et des gens de mer.

Article 21


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric



A N N E X E


1. Composition du jury national conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles

Président :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ou un professeur de l'enseignement maritime.

Membres :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ou un professeur de l'enseignement maritime ;

- un référent d'un centre de validation des acquis de l'expérience ;

- une personne qualifiée du service « pont » ;

- une personne qualifiée du service « machine ».


2. Composition du jury national

conduisant à l'obtention du certificat de capacité


Président :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ou un professeur de l'enseignement maritime.

Membres :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ou un professeur de l'enseignement maritime ;

- un référent d'un centre de validation des acquis de l'expérience ;

- une personne qualifiée du service « pont ».


3. Composition du jury national

conduisant à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche


Président :

- un professeur de l'enseignement maritime.

Membres :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;

- un professeur de l'enseignement maritime ;

- un professeur, fonctionnaire ou assimilé ou contractuel, exerçant dans les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer ;

- un référent d'un centre de validation des acquis de l'expérience ;

- un capitaine de pêche ou un patron de pêche.


4. Composition du jury national

conduisant à l'obtention du brevet de patron de pêche


Président :

- un professeur de l'enseignement maritime.

Membres :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;

- un professeur de l'enseignement maritime ;

- un professeur, fonctionnaire ou assimilé ou contractuel, exerçant dans les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer ;

- un référent d'un centre de validation des acquis de l'expérience ;

- un capitaine de pêche ou un patron de pêche.


5. Composition du jury national conduisant à l'obtention

du brevet de patron de petite navigation


Président :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ou un professeur de l'enseignement maritime.

Membres :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ou un professeur de l'enseignement maritime ;

- un référent d'un centre de validation des acquis de l'expérience ;

- une personne qualifiée du service « pont » ;

- une personne qualifiée du service « machine ».

6. Composition du jury national conduisant à l'obtention du brevet de chef de quart de navigation côtière et du jury national conduisant à l'obtention du brevet de patron de navigation côtière

Président :

- un professeur de l'enseignement maritime.

Membres :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;

- un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ;

- un référent d'un centre de validation des acquis de l'expérience ;

- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement pour les navires d'une jauge brute supérieure à 500 UMS.

7. Composition du jury national conduisant à l'obtention du permis de conduire les moteurs et du jury national conduisant à l'obtention du permis de conduire les moteurs marins

Président :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ou un professeur de l'enseignement maritime.

Membres :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ou un professeur de l'enseignement maritime ;

- un référent d'un centre de validation des acquis de l'expérience ;

- une personne qualifiée du service « machine ».

8. Composition du jury national conduisant à l'obtention du certificat de motoriste à la pêche et du jury national conduisant à l'obtention du brevet de mécanicien 750 kW

Président :

- un professeur de l'enseignement maritime.

Membres :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ou un professeur de l'enseignement maritime ;

- un référent d'un centre de validation des acquis de l'expérience ;

- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de chef mécanicien pour des navires d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW.


9. Composition du jury national conduisant à l'obtention

du brevet d'officier mécanicien de 3e classe (prérogatives pêche)


Président :

- un professeur de l'enseignement maritime.

Membres :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;

- un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ;

- un référent d'un centre de validation des acquis de l'expérience ;

- un officier de la marine marchande titulaire du brevet d'officier mécanicien de 3e classe ou du brevet de chef mécanicien 3 000 kW.


10. Composition du jury national conduisant à l'obtention

du brevet d'officier mécanicien à la pêche


Président :

- un professeur de l'enseignement maritime.

Membres :

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;

- un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ;

- un référent d'un centre de validation des acquis de l'expérience ;

- un officier de la marine marchande titulaire du brevet de chef mécanicien 15 000 kW.